L’expression « bureau de vote » a une double acception. En premier lieu, il sert à nommer le lieu de vote de l’électeur : le territoire communal est généralement divisé électoralement en plusieurs zones géographiques dans lesquelles il est institué un bureau de vote auprès duquel l’électeur va voter. En deuxième lieu, il désigne stricto sensu les personnes qui sont chargées de présider les opérations électorales lors de chaque tour de scrutin.
Lors de chaque scrutin, il est mis en place un bureau de vote qui est un organe très important puisqu’il a pour mission de contrôler les opérations de vote. Pour rappel, les élections législatives anticipées se tiendront sur des dates différentes : les samedi 29 juin 2024 et 6 juillet 2024 pour le premier et second tour du scrutin se tenant en Polynésie française, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dimanche 30 juin 2024 et 7 juillet 2024 pour le premier et second tour du scrutin se tenant dans l’hexagone, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, à La Réunion, à Mayotte.
Ces dates sont importantes car elles font courir le délai de désignation des assesseurs par les candidats et la fin de la campagne électorale.
Le bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire en application du premier aliéna de l’article 42 du Code électoral qui dispose : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. »
C’est nécessairement un élu municipal qui doit présider le bureau de vote. L’article R. 43 du Code électoral donne l’ordre de désignation suivant l’ordre du tableau du Conseil municipal dressé lors de la première séance d’installation :
*le maire,
*les adjoints,
*les conseillers municipaux.
À défaut de pouvoir choisir parmi les personnes précitées, le maire peut désigner le président parmi les électeurs de la commune.
Le président ne pourra pas tenir la présidence du bureau de vote de manière permanente et devra nécessairement s’absenter à un moment donné. Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article R. 42 du Code électoral prévoit qu’en cas d’absence il est remplacé par un suppléant désigné par lui :
*parmi les conseillers municipaux
*ou les électeurs de la commune,
*ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs
Le suppléant exerce dans ce cas de suppléance toutes les attributions relevant du président du bureau de vote.
En principe et conformément au premier alinéa de l’article R. 42 du Code électoral, le secrétaire doit être désigné par le président du bureau de vote et les assesseurs parmi les électeurs de la commune.
Le secrétaire du bureau de vote n’a qu’un rôle consultatif et non décisionnel à l’intérieur du bureau de vote : son rôle est de veiller à la rédaction du procès-verbal des opérations effectuées par le bureau de vote.
Compte tenu de son rôle au sein du bureau de vote, il a été jugé que la désignation par le maire, et non par le bureau, d’un employé municipal comme secrétaire n’est pas de nature à vicier les opérations électorales (Conseil d’État, 3 janvier 1975, Élections municipales de Nice, requête 84188). De même, il a également été jugé que la désignation par le maire à cette fonction du secrétaire de mairie n’était pas irrégulière dès lors qu’il possède la qualité d’électeur (Conseil d’État, 14 mai 1993, Élections cantonales de Roura Ho-A-Chuck, requête 138718).
En cas d’absence, le secrétaire est remplacé par l’assesseur le plus jeune du bureau de vote.
La situation des assesseurs est particulière car ils jouent un rôle particulier. Ce sont eux qui donnent la dimension plurielle et démocratique du bureau de vote.
En application de l’article R. 44 du code électoral, chaque candidat en lice a le droit de désigne...
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